LIVRE DES PROCEDURES FISCALES

TITRE 2-Contrôle de l’impôt

Chapitre 1- Droit de contrôle

Section 1- Dispositions générales

Art.L.11.
  - Les agents des impôts assermentés ayant au moins le grade de contrôleur ont le pouvoir d’assurer le contrôle et l’assiette de tous les impôts et taxes dus pour les contribuables qu’ils vérifient.

Section 2- Modalités d’exercice du droit de contrôle

Vérifications sur place

Art.L.12.
  -Les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur munis de leur carte professionnelle et d’une copie de l’avis de vérification, vérifient sur place, la comptabilité des contribuables astreints à présenter et à tenir des documents comptables

Section 3-Procédures de redressement

Procédure de redressement contradictoire

Art.L.25.
  -lorsque l’administration constate une insuffisance, une inexactitude, ou une omission dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits et taxes ou sommes quelconques dues en vertu du Code Général des Impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure contradictoire. La charge de la preuve incombe à l’administration.

Section 4-Droit de reprise de l’administration

Art.L.36.
  -Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances et inexactitudes ou les erreurs d’imposition, peuvent être réparées par l’administration jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’impôt ou la taxe est exigible.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises dont l’existence n’a pas été portée à la connaissance de l’administration, la prescription ne court contre cette dernière que du jour où elle a pu découvrir l’exigibilité de l’impôt par un événement ou une information quelconque.

Chapitre 2-Droit de communication

Art.L.44.
  - Les agents des impôts ayant au moins le grade de controleur ou assimilés ont le droit d’obtenir communication de documents détenus par les personnes et organismes énumérés à l’article L.45, afin d’effectuer le contrôle des déclarations souscrites par les contribuables, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel sous réserve des dispositions de l’article L.49 ci-dessous.

Section 1-Personnes soumises au droit de communication

Art.L.45.
   Sont soumises au droit de communication, toutes les personnes physiques ou morales versant des salaires, des honoraires, des droits d’auteur, encaissant, gérant, distribuant des fonds pour compte de leurs adhérents, toutes les administrations publiques, les entreprises et les établissements publics ou les organismes contrôlés par l’autorité administrative, les organismes de sécurité sociale, les tribunaux, toutes les personnes ayant la qualité de commerçant une profession libérale, les personnes effectuant des opérations d’assurance, les banques, les dépositaires de documents publics et les sociétés astreintes notamment à la tenue de registres de transferts d’application ou d’obligations, défeuilles de présence aux assemblées générales, de procès-verbaux des conseils d’administration et des rapports des commissaires aux compte.

Section 2- Portée et limite du secret professionnel

Art.L.49.
   Les agents des impots sont tenus au secret professionnel et ne peuvent communiquer les informations recueillies dans le cadre de leurs fonctions.
Ne sont couvertes par le secret professionnel que les informations exclusivement relatives au dossier médical des patients, ou à la sécurité nationale et classées secret-défense.


Retour...

Lire la Suite...